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26 septembre 2014 5 26 /09 /septembre /2014 16:51

prefet.jpgLa Cour des comptes hausse le ton sur la question de la gestion des préfets. Un référé signé du Premier président de la Cour, Didier Migaud, a été adressé au Premier ministre le 9 juillet dernier, constatant que, malgré des observations réitérées de la Cour des comptes ces dernières années, la situation non seulement ne s’améliore pas mais « se dégrade » en la matière.


Principaux problèmes pointés par Didier Migaud : la trop grande « brièveté » des affectations des préfets (24,3 mois en moyenne en 2013), et l’inflation du nombre de préfets hors-cadres, c’est-à-dire non rattachés à un poste territorial. Ces préfets peuvent devenir hors-cadre ou bien parce qu'ils sont affectés à une autre fonction (administration centrale, cabinets ministériels, etc.) ou bien parce qu'ils sont en attente d'affectation, sans occuper aucun poste véritable.


Concernant le « turn-over » des préfets, la Cour note qu’elle réalise bien qu’il « répond à des besoins » mais l’estime néanmoins « excessif ». Ce renouvellement trop fréquent nuirait, selon le référé, « au partenariat entre État et collectivités locales », les liens de confiance « ne pouvant se développer que dans la durée ».


Pour ce qui est des préfets hors-cadre, la Cour note que sur 250 préfets en 2013, 75 étaient dans cette situation (ils n’étaient que 44 en 1987). S’il n’y a « dans la grande majorité des cas pas de doute sur l’utilité publique des fonctions exercées par les préfets hors-cadre », la Cour des comptes s’interroge sur l’utilité de confier ces missions à des préfets et non à d’autres hauts fonctionnaires : « Dans certains cas, c’est l’organe, en l’espèce un préfet à affecter, qui semble avoir créé la fonction, qui pourrait être exercée autrement ».


En conclusion, la Cour propose d’une part une durée minimale de fonctions de trois ans pour les préfets de département, et quatre pour les préfets de région ; pour régler la question des préfets hors-cadre, « d'aligner les positions prévues pour les préfets sur celles du droit commun de la fonction publique » ; et plus généralement, de mener à bien une réflexion générale sur « la fonctionnalisation des préfets ». En d’autres termes, la Cour suggère de supprimer le corps des préfets (plus diplomatiquement, Didier Migaud parle de « mise en extinction progressive ») et d’aligner leur statut sur celui de la haute fonction publique.


Le Premier ministre a répondu le 9 septembre (soit le dernier jour du délai de deux mois prévu par la loi) à ce référé. Sur la question du turn-over, sa réponse est plutôt une fin de non-recevoir : la recommandation de fixer une durée minimale d’affectation semble à Manuel Valls « difficile à atteindre », car il est « impossible d’anticiper les changements d’affectation et de programmer un regroupement de l’ensemble des nominations ». Même intransigeance sur les préfets hors-cadre, qui sont bien « placés dans l’une des positions prévues par la loi ».


En revanche, le Premier ministre semble tout à fait ouvert à la proposition de disparition progressive du corps préfectoral. À l’avenir, un préfet pourrait devenir « un haut fonctionnaire exerçant un emploi territorial ». En réalité, une telle réforme réglerait aussi en partie la question des préfets hors-cadre, puisque, écrit le Premier ministre, « au terme de leur affectation, les hauts fonctionnaires nommés sur un poste de préfet réintégreraient leur corps d’origine ».

Télécharger le référé de la Cour des comptes et la réponse de Manuel Valls.

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10 septembre 2014 3 10 /09 /septembre /2014 11:31

rigueur-collectivite.jpegDix mille communes ou intercommunalités ont déjà apporté à ce jour leur soutien à l’action de l’Association des maires de France contre la baisse drastique des dotations de l’Etat aux collectivités locales. Lancée le 13 juin, cette action a assez vite rencontré du succès auprès des collectivités locales, l’association annonçant près de 2 000 soutiens à sa motion moins d’un mois après l’avoir lancée (lire Maire info du 8 juillet). « A ce jour, ce sont 10 000 motions de soutien à l'action de l'AMF qui ont été adoptées en conseil municipal ou communautaire et qui demandent au gouvernement le réexamen du plan de réduction des dotations de l'Etat, l'arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives (...) ainsi que la réunion urgente d'une instance de dialogue et de négociation pour remettre à plat les politiques nationales et européennes impactant les budgets des collectivités locales », annonce l'association dans un communiqué publié ce matin.


Pour l'AMF, cette baisse massive des dotations -11 milliards d'euros entre 2015 et 2017, soit une baisse cumulée de 28 milliards sur la période 2014-2017- « aura des conséquences sur la qualité des services rendus à la population » et « sur l’investissement local assuré pour plus de 60 % par le bloc communal avec des répercussions inévitables sur la croissance et l’emploi ».


« Nous avons 10 000 motions à ce jour, d'autres vont arriver, a précisé hier à l'AFP le président de l'AMF, Jacques Pélissard. C'est un phénomène très fort, qui touche des villes de droite comme de gauche ».


Parmi les signataires figurent les villes de Bordeaux, Boulogne-Billancourt, Nancy, Le Havre (à droite ou au centre), mais aussi Douai (PS), la communauté d'agglomération de Lille Métropole (présidée par le maire sans étiquette Damien Castelain), ou encore celle de Lens-Liévin (à gauche). La maire de Paris, Anne Hidalgo, a affirmé début juillet qu'elle proposerait en septembre au Conseil de Paris d'adopter la motion. Des associations départementales de maires se mobilisent aussi, de leur côté, pour la motion en l'adoptant lors de leur assemblée générale.


Dans son communiqué, l’AMF « appelle les maires et présidents de France à continuer à renvoyer leurs motions de soutien jusqu’au congrès des maires de novembre prochain ».

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5 septembre 2014 5 05 /09 /septembre /2014 11:27

carte electoraleAnnoncé depuis le mois de janvier dernier par François Hollande lui-même, puis inscrit dans le projet de loi relatif à la délimitation des régions en juin, le report des élections régionales et départementales à décembre 2015 semblait certain. Tout semblait s’enchaîner avec logique, les élections se faisant de façon concomitante avec la réforme de la carte régionale : le scrutin se tenait en décembre, et les nouveaux conseils régionaux se réunissaient le 4 janvier 2016 – la réforme de la carte régionale prenant effet le 1er janvier 2016.


Mais tous ces projets semblent bousculés aujourd’hui. Paradoxalement, le problème se pose initialement non pour les élections régionales, mais pour les élections départementales (anciennement cantonales). La multiplication des réformes a rendu la question de la durée du mandat des conseillers généraux ou départementaux particulièrement complexe ! Rappelons que la réforme de 2010, prévoyant la création des conseillers territoriaux, avait fixé l’élection de ceux-ci à mars 2014. Annulée par la nouvelle majorité en 2012, cette réforme a été remplacée par une autre, instaurant les conseils départementaux, ceux-ci devant être élus en mars 2015. Puis, après la décision de réformer la carte des régions, le gouvernement a décidé de reporter l’élection à décembre 2015, pour maintenir la concomitance des deux scrutins.


Mais l’une des conséquences de ces multiples virages législatifs est que la durée du mandat de certains conseillers généraux s’est démesurément allongée. Certains d’entre eux ont été élus en mars 2008 et, de report en report, pourraient rester élus jusqu’en décembre 2015 alors qu’ils auraient dû être ou réélus ou remplacés, en mars 2014. Ce sont précisément ces 21 mois de « rallonge » qui posent un problème, et font craindre au gouvernement une censure du Conseil constitutionnel sur le report des élections départementales.
Résultat : Matignon avoue plancher actuellement sur un possible rétropédalage, afin d’éviter tout risque d’être une nouvelle fois désavoué par les Sages. Si « aucune date n’est arrêtée », explique-t-on à Matignon, « une réflexion est en cours pour permettre que les élections puissent avoir lieu plus tôt ». Apparemment, c’est la date de juin 2015 qui tient actuellement la corde.


Mais replacer les élections au printemps prochain pose un autre problème, encore plus complexe : les 13 nouvelles régions, issues de la fusion des régions actuelles, doivent prendre effet le 1er janvier 2016… ce qui deviendrait absurde en cas d’élections en mars ou en juin 2015. Le gouvernement étudie donc la possibilité d’avancer également la date de création des nouvelles régions. Ce qui reste encore possible, puisque la discussion parlementaire sur la réforme de la carte régionale va se poursuivre cet automne. Le gouvernement pourrait finalement profiter de la deuxième lecture du texte pour modifier son texte de façon à avancer la date de création des régions… Début de réponse en octobre...

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2 septembre 2014 2 02 /09 /septembre /2014 11:14
Dette ToxiqueLe gouvernement veut empêcher les collectivités de souscrire de nouveau des emprunts dits « toxiques » et limite pour ce faire à des formules éprouvées les mécanismes d'indexation des taux de ces prêts, selon un décret publié au Journal officiel samedi.
Le texte « vise à préciser les conditions de souscription d'emprunt et de contrats structurés par les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours afin de les protéger des emprunts structurés à fort risque », précisent les services de Matignon, de Bercy et de la place Beauvau.
A partir du 1er octobre, le décret oblige notamment les souscripteurs publics à souscrire des emprunts dont le taux, variable, est ajusté en fonction de règles communément utilisées dans la zone euro. Nombre d'emprunts à problèmes avaient été souscrits en francs suisses ou indexés sur l'évolution des écarts entre différentes devises.
 
Les taux d'intérêt variables des emprunts doivent être « un taux usuel du marché interbancaire de la zone euro, du marché monétaire de la zone euro ou des emprunts émis par un État membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro », est-il précisé. Si l'emprunt est libellé en devises étrangères, le risque de change doit désormais être couvert par la souscription d'un contrat d'échange de devises contre euros.
Le taux d'intérêt ne peut également pas « devenir supérieur au double de celui le plus bas constaté dans les trois premières années de la vie de l'emprunt ».
L'affaire des emprunts « toxiques » concerne quelque 1 500 collectivités ou organismes publics, et a généré au moins 300 contentieux. Ces collectivités avaient souscrit dans les années 2000 des emprunts à taux variables, dont les remboursements ont fortement augmenté au fil des ans jusqu'à devenir insoutenables – atteignant parfois 20, voire 30 %. En outre, le coût de sortie de ces emprunts peut représenter jusqu'à 100 % du capital restant dû.

Rappelons que cet été, le Parlement, puis le Conseil constitutionnel, ont validé une loi afin de protéger les intérêts de l'État des multiples recours intentés par des collectivités (lire Maire infodes 15 et 28 juillet). La principale banque ayant fourni ces prêts, Dexia, étant en faillite, c’est l’État, via la Société de financement des investissements locaux (Sfil), qui a récupéré l’essentiel des encours toxiques de Dexia. L’État risquait donc de devoir rembourser lui-même quelque 17 milliards d’euros aux collectivités si les tribunaux donnaient raison à ces dernières – comme cela a été le cas pour le conseil général de Seine-Saint-Denis en février dernier. Depuis l’adoption de cette loi, il est devenu quasiment impossible pour les collectivités de se retourner contre leurs banques devant les tribunaux en matière d’emprunts toxiques. (Avec AFP)

Télécharger le décret 2014-984 du 28 août 2014.
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22 juillet 2014 2 22 /07 /juillet /2014 17:35

tribunalAu-delà des mesures phares de la loi Alur, une discrète disposition, introduite par amendement, pourrait bien révolutionner le contentieux des documents d’urbanisme : l’article L.600-9 du Code de l’urbanisme.

Le nouvel article L.600-9 du Code de l’urbanisme, issu de la loi n° 2014-366 de la loi Alur, permet au juge de donner une « deuxième chance » aux documents d’urbanisme attaqués devant lui et entachés d’illégalité : en effet, plutôt que de prononcer l’annulation du document d’urbanisme, le juge peut demander à l’auteur de l’acte de régulariser le vice constaté, sous un certain délai. Dans le droit fil des récentes réformes du contentieux de l’urbanisme, cette innovation est la transposition, pour les documents d’urbanisme, d’un mécanisme identique pour les permis de construire, introduit par l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 et codifié à l’article L.600-5-1 du Code de l’urbanisme (1).

L’invitation à régulariser

Selon l’article L.600-9 du Code de l’urbanisme, si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale (Scot), un plan local d’urbanisme (PLU) ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Ainsi, le juge change de rôle : son pouvoir d’annulation évolue vers une faculté de « guérison » des documents d’urbanisme, qu’il sera libre d’utiliser.

Le juge change de rôle : son pouvoir d’annulation évolue vers une faculté de « guérison » des documents d’urbanisme, dont il sera libre de faire usage.

Pendant la période de suspension, le document d’urbanisme reste applicable, dans toutes ses dispositions, y compris celles, irrégulières, que le juge a invité à régulariser… De plus, il s’agira d’une simple invitation à régulariser, mais non d’une obligation, sauf pour le juge à faire usage de ses pouvoirs d’injonction. Et si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui appréciera la légalité du document d’urbanisme au regard de la régularisation apportée.

Un pouvoir strictement encadré

Cette disposition ne s’applique limitativement qu’à trois documents d’urbanisme : le PLU, le Scot et la carte communale. Plus encore, son application est limitée aux seules illégalités affectant « l’élaboration ou la révision » de ces documents : elle ne concerne donc a priori pas les autres procédures d’évolution (modification ou mise en compatibilité notamment).

En principe, tous les types d’illégalités, de forme et de fond, sont susceptibles de donner lieu à régularisation par le biais de cet article, sous réserve des restrictions expressément prévues par ce texte.

La régularisation des vices de forme ou de procédure

La régularisation des vices de procédure est possible sous la réserve suivante : pour les PLU et les Scot (2), l’illégalité ne doit pas avoir été commise trop en amont dans la procédure, puisque seuls sont régularisables les vices de procédure chronologiquement intervenus après la tenue du débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD). Concrètement, resteront « non régularisables » les toutes premières étapes de la procédure d’élaboration ou de révision du PLU ou du Scot : délibération prescrivant le lancement de la procédure d’élaboration ou de révision, définition des objectifs poursuivis, mise en œuvre de la concertation, etc.

Dans cette procédure de sursis à statuer, il n’est pas question de reprendre toute la procédure d’élaboration « à zéro », impliquant un délai de régularisation trop long. En revanche, toute étape de la procédure postérieure au débat sur le PADD sera régularisable : arrêt du projet de PLU, bilan de la concertation, ouverture et déroulement de l’enquête publique, conclusions du commissaire-enquêteur, approbation finale du PLU avec ou sans modifications…

En pratique, la régularisation d’un vice de procédure sur invitation du juge pourrait impliquer de reprendre formellement la procédure depuis le stade du vice de procédure à régulariser, et de la mener une nouvelle fois jusqu’à son terme.

 "Cette procédure de sursis à statuer ne doit pas conduire à altérer de manière trop conséquente l’économie générale du document d’urbanisme."

Les autres vices

Pour les vices autres que de forme ou de procédure (ce qui concernera par prédilection les vices concernant le zonage et les servitudes d’urbanisme instaurées), le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification.

On comprend par là que cette procédure de sursis à statuer ne doit pas conduire à altérer de manière trop conséquente l’économie générale du document d’urbanisme. Ainsi, l’évolution à apporter au document d’urbanisme, pour qu’il devienne régulier, doit pouvoir s’inscrire dans le champ d’application d’une procédure de modification.

Plus précisément, c’est la régularisation elle-même qui, formellement, devra passer par la mise en œuvre d’une procédure de modification, voire de modification simplifiée.

En clair, la régularisation « L.600-9 » ne pourra conduire :

- ni à changer les orientations du PADD ;

- ni à réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;

- ni surtout à réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière.

En effet, de telles évolutions ne peuvent passer que par la révision du PLU, et non par une simple modification (art. L.123-13 du Code de l’urbanisme). On voit donc déjà que, par exemple, dans le cas d’un particulier contestant, à juste titre, le classement de sa propriété en zone naturelle ou agricole, ou en EBC, il ne serait pas possible de régulariser un tel vice par le biais des dispositions de l’article L.600-9…

La régularisation d’un ou plusieurs vice(s) ?

Une question essentielle devra être tranchée par la jurisprudence : l’invitation à régulariser au titre de l’article L.600-9 du Code de l’urbanisme permet-elle de régulariser un seul vice, ou plusieurs ? La lecture stricte de ce texte fait mention de la régularisation d’une illégalité, au singulier. Une formulation analogue figure à l’article L.600-5-1 du Code de l’urbanisme, en matière de permis de construire, et certaines juridictions ont déjà admis la régularisation simultanée de plusieurs vices (3).

Notre sentiment est, qu’à terme, le juge s’affranchira de la lettre du texte, pour admettre la régularisation simultanée de plusieurs illégalités.

 "Le nouvel article prolonge ce principe d’annulation partielle, par une forme de « divisibilité » des documents composant le PLU."

Une entrée en vigueur immédiate

La loi Alur ne contient aucune disposition précisant les modalités d’application de l’article L.600-9 du Code de l’urbanisme aux instances juridictionnelles en cours à la date de son entrée en vigueur (4).

Cependant, comme le Conseil d’État (5) en a jugé concernant le mécanisme similaire de l’article L.600-5-1, il fait peu de doute qu’il s’agit, ici aussi, de règles de procédure concernant exclusivement les pouvoirs du juge administratif, et qui sont, en l’absence de dispositions expresses contraires, d’application immédiate aux instances en cours, et donc applicables aux PLU approuvés avant la loi Alur du 24 mars 2014.

De plus, cette possibilité de régularisation pourrait être mise en œuvre pour la première fois en appel, et cela même si le tribunal, en première instance, a prononcé l’annulation du PLU : la cour administrative d’appel peut en effet considérer que le vice ayant justifié l’annulation du PLU en première instance est régularisable et mettre en œuvre l’article L.600-9.

La consécration de l’annulation partielle

De longue date, lorsque seules des dispositions divisibles d’un PLU sont entachées d’illégalité (par exemple une zone particulière, ou un emplacement réservé), le juge administratif se limite à une annulation partielle du plan, en tant qu’il prévoit telle ou telle servitude d’urbanisme irrégulière, le surplus du PLU échappant à l’annulation (6).

Le nouvel article L.600-9 du Code de l’urbanisme prolonge ce principe d’annulation partielle, par une forme de « divisibilité » des documents composant le PLU. Si un plan de secteur (couvrant l’intégralité du territoire d’une ou plusieurs communes membres de l’EPCI compétent en matière de PLU), ou le programme d’orientations et d’actions du PLU, ou bien encore les dispositions relatives à l’habitat ou aux transports et déplacements des orientations d’aménagement et de programmation, est entaché d’illégalité, seul le document illégal sera annulé, sans préjudice pour le reste des documents du PLU.

Note

(01)En application de l’article L.600-5-1 C. urb., le juge administratif, s’il estime qu’un permis de construire, de démolir ou d’aménager est entaché d’une illégalité, peut surseoir à statuer et inviter le pétitionnaire à justifier, sous un certain délai, d’un permis modificatif régularisant le vice constaté. - Retourner au texte

(02)Cette restriction ne joue pas pour les cartes communales, pour lesquelles tout vice de procédure semble pouvoir être régularisé, dans le silence du texte. - Retourner au texte

(03)Par ex. : CAA Bordeaux, 12 juin 2014, n° 12BX02902 : invitant sur la base de l’article L.600-5-1 C. urb., à régulariser un permis de construire entaché de trois vices de forme distincts. Voir aussi les conclusions du Rapporteur public M. de Lesquen sur CE, 18 juin 2014, Sté Batimalo, n° 376760, qui indiquent très clairement que la régularisation au titre de l’article L.600-5-1 peut simultanément porter sur plusieurs vices régularisables. - Retourner au texte

(04)L’art. 137 II de la loi Alur prévoit seulement que l’art. L.600-9 C. urb. est applicable aux procédures d’élaboration ou de révision de PLU en cours à la date de publication de la loi Alur. - Retourner au texte

(05)CE Avis, 18 juin 2014, Sté Batimalo, n° 376760. - Retourner au texte

(06)Par ex : CE, 19 octobre 1979, Asso. pour la protection du Pays de Rhuys, n°11725. - Retourner au texte

 

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22 juillet 2014 2 22 /07 /juillet /2014 08:23
Dette ToxiqueAlors que le Parlement a adopté définitivement, le 17 juillet dernier, le projet de loi de validation des emprunts toxiques, le service de pilotage du fonds de soutien qui doit permettre aux collectivités de solder leur encours toxique a été créé par un décret publié le 18 juillet au Journal officiel.
Le décret précise le fonctionnement du service interministériel chargé du pilotage du fonds. C’est lui qui sera chargé d’instruire les dossiers des collectivités qui demandent une aide pour faire face à leurs prêts toxiques ; c’est aussi lui qui calculera le montant des aides accordées.
 
Rappelons que le fonds de soutien, créé par la loi de finances pour 2014, sera doté de 100 millions d'euros chaque année pour une durée maximale de 15 ans, soit 1,5 milliard pendant la décennie. Pour percevoir l'aide, les collectivités devront non seulement renoncer à attaquer leurs banques en justice, mais encore renégocier avec elles leurs prêts toxiques, c’est-à-dire conclure un nouveau prêt à taux fixe ou variable simple. Cette renégociation implique le paiement par la collectivité à la banque d’une indemnité de remboursement anticipé. C’est elle qui pourra être partiellement prise en charge par le fonds (45 % au maximum) ; mais dans le cas où « le taux d’intérêt exigible au titre de ces emprunts est supérieur au taux d’usure », une aide pourra être allouée même si l’emprunt ne fait pas l’objet d’un remboursement anticipé.

Le service interministériel, rattaché aux ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de l’outre-mer, sera également chargé d’élaborer la « doctrine d’emploi » du fonds de soutien.
Ainsi, les deux axes du dispositif gouvernemental de lutte contre les emprunts toxiques, qui visent avant tout à prémunir l’Etat des risques posés par les recours en justice de nombreuses collectivités, se voient finalisés en même temps : la « carotte » constituée par le fonds, et le « bâton » de la loi qui prévoit de valider rétroactivement les contrats de prêts et documents assimilés ne présentant pas de taux effectif global (TEG) ou présentant un TEG erroné.

L’existence de ce texte est due à l’annulation, par le Conseil constitutionnel, d’un dispositif similaire inclus dans la loi de finances pour 2014. Reste à voir si la nouvelle copie gouvernementale passera l’épreuve du feu puisque vendredi dernier, des députés ont une nouvelle fois saisi le Conseil constitutionnel.

Consulter le projet de loi adopté par le Parlement.
Consulter le décret sur le pilotage du fonds de soutien.
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1 juillet 2014 2 01 /07 /juillet /2014 21:48

internetC’est l’une des principales mesures du « choc de simplification » en faveur des entreprises : à partir de 2017, les collectivités territoriales et leurs groupements auront l’obligation d’accepter les factures électroniques de leurs fournisseurs, selon les termes d’une ordonnance publiée le 27 juin dernier au Journal officiel.
L’ordonnance oblige également « titulaires et sous-traitants » des contrats conclus avec l’État ou les collectivités à dématérialiser l’ensemble de leurs factures.
La mise en œuvre de l’ordonnance se fera toutefois progressivement : la dématérialisation des factures sera imposée d’abord aux grandes entreprises, au 1er janvier 2017 ; puis au 1er janvier 2018 pour les entreprises de taille intermédiaire, au 1er janvier 2019 pour les PME, et au 1er janvier 2020 pour les microentreprises.
Ce calendrier était déjà connu depuis plusieurs mois (lire Maire info du 13 mars). La seule nouveauté de l’ordonnance, très courte, consiste en la mention d’un « portail de facturation » mis à disposition par l’Etat qui permettra « le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique ».
Il s’agit du portail « Chorus factures », déjà utilisé par l’État pour ses marchés publics, et qui à partir de 2017, permetttra aux entreprises de déposer leurs factures sur un portail unique. « Celles-ci seront automatiquement routées vers les collectivités » enregistrée sur Chorus, selon Nathalie Biquard, chef du service des collectivités locales à la DGFiP.
Il y aura aussi du travail à faire du côté des entreprises : en effet, alors que l’État est obligé d’accepter les factures électroniques depuis le 1er janvier 2012, il n’en reçoit que 35 000 sur les 4 millions émises chaque année. En tout, ce sont 95 millions de factures, dont la « grande majorité » en papier, qui sont envoyées chaque année à l’État, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics respectifs, selon le rapport relatif à l’ordonnance.
Rappelons enfin qu’une norme européenne sur la facturation électronique est en cours d’élaboration et qu’elle devrait être publiée d’ici à mai 2017.

Consulter l’ordonnance sur la facturation électronique.

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2 juin 2014 1 02 /06 /juin /2014 15:39
Coupe-du-Monde-2014.jpgÀ seulement dix jours du début de la Coupe du monde de football au Brésil, TF1 – qui a acquis les droits de retransmission de cet événement – vient tout juste de communiquer les conditions dans lesquelles les communes pourront retransmettre publiquement les matches, faisant suite à la demande de très nombreuses communes.
Principale information à retenir : la diffusion sera exonérée de toute redevance et donc gratuite, dans la mesure où la commune respectera un certain nombre de règles. En revanche, la commune devra payer la réalisation d’éléments de communication.
Première obligation : diffuser l’intégralité des images fournies en direct par la chaîne, « pendant toute la durée de la rencontre, sans altération, suppression, ajout ou modification ». En particulier, la retransmission des publicités ne devra en aucun cas être coupée. Les consignes sont claires : « Toute retransmission d’un match devra impérativement commencer 15 minutes avant le début de la rencontre (coup de sifflet), afin de diffuser l’écran publicitaire pré-match (…), le générique FIFA et la présentation des partenaires, l’entrée des joueurs sur le terrain et les hymnes nationaux. La retransmission s’arrêtera impérativement à la fin de l’écran publicitaire suivant le match. Aucune coupure de son, pause, arrêt, n’est autorisé pendant la mi-temps des matches, ainsi que le cas échéant, pendant les pauses pendant les prolongations. »
Seconde règle : la commune souhaitant retransmettre publiquement un match, que ce soit en salle ou en extérieur, devra installer « des éléments de communication » sur le lieu de la retransmission, éléments qui sont listés de façon précise par la chaîne. Affiches, kakemonos, panneaux logos, peuvent être réalisés par un prestataire proposé par TF1, ou par un prestataire choisi par la commune. Dans ce cas, « l’approbation de l’ensemble des éléments devra être demandée à TF1 ». Mais ces demandes d’approbation devant être effectuées « au minimum 15 jours ouvrés avant la date de diffusion de la compétition », c’est déjà trop tard pour les premiers matches : les communes n’auront donc pas d’autre choix que de passer par le prestataire proposé par la chaîne.
Concernant les tarifs proposés pour la réalisation de ces éléments de communication, ils vont de 87 euros pour une diffusion jusqu’à 100 personnes à 498 euros pour une diffusion en extérieur « avec moins de 900 personnes ». Au-delà, un devis doit être demandé à la chaîne à l’adresse :www.diffusionpubliquetf1.fr
Attention : il sera obligatoire, une fois les éléments installés, de prendre en photo le lieu de retransmission et de transmettre les clichés à la chaîne, pour qu’elle vérifie « le bon respect de l’engagement du contractant ». Les photos sont à envoyer à l’adresse : licence-grandecran@tf1.fr
L’autorisation de diffusion des matches peut être obtenue en ligne : il faut se rendre sur le site diffusionpubliquetf1.fr et choisir le « choix 1 », événement gratuit, réservé aux mairies, association ou établissements publics. Il suffira alors de passer par trois étapes – la lecture et l’acceptation des conditions, le formulaire de renseignements à remplir, et la commande et le règlement des « packs signalétiques ».

Accéder aux formulaires de demande.
Télécharger les conditions de reprise du signal.
Télécharger la liste des éléments de communication.

 

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30 mai 2014 5 30 /05 /mai /2014 14:52

marianne2Les élections sénatoriales se dérouleront le dimanche 28 septembre prochain. 178 sénateurs sur 348 seront ainsi renouvelés pour un mandat de six ans au suffrage universel indirect par un collège de grands électeurs où prédominent les conseillers municipaux. En effet, ces derniers représentent 95 % des votants, les 5 % restants se partageant entre députés, sénateurs, conseillers généraux et régionaux.

C’est le 20 juin prochain que devront se réunir les conseils municipaux pour désigner leurs délégués et suppléants selon un décret du ministère de l’Intérieur publié au Journal officiel le 27 mai dernier portant « convocation des collèges électoraux pour l’élection des sénateurs ». Dans les communes de moins de 9 000 habitants, on compte un délégué pour les conseils municipaux de 7 à 11 membres, 3 délégués (conseils municipaux de 15 membres), 5 délégués (conseils municipaux de 19 membres), 7 délégués (conseils municipaux de 23 membres) et 15 délégués (conseils municipaux de 27 à 29 membres). Dans les communes de plus de 9 000 habitants, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit. Dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseillers municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 800 habitants.


Cette année, c’est la série 2 qui est concernée par le renouvellement de septembre. Cette série 2 comprend 58 départements métropolitains, 1 département d’outre-mer, 4 collectivités d’outre-mer, et 6 des douze sièges de la circonscription des Français établis hors de France (représentant les Français de l'étranger). Seront renouvelés les sénateurs des départements compris, par ordre alphabétique, entre l'Ain (01) et l'Indre (37), puis du Bas-Rhin (67) à l'Yonne (89), hors ceux de l'Ile-de-France, ainsi que ceux de Guyane, de Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des Iles Wallis et Futuna qui sont renouvelés. La gauche dispose actuellement d'une très faible majorité dans la Haute assemblée, avec 178 sièges sur 348. Le succès de la droite aux dernières élections municipales pourrait entraîner un renversement de majorité au Sénat, à gauche depuis 2011.

Ce scrutin est le seul en France où le vote est obligatoire. Les candidatures devront être déposées du lundi 8 au vendredi 12 septembre, à 18H00. Le mandat des nouveaux sénateurs devrait commencer le dimanche suivant, soit le 5 octobre. L'élection du nouveau président du Sénat aura lieu à cette occasion. Il lui faudra la majorité absolue pour être élu aux deux premiers tours, la majorité relative pour l'être au troisième tour. L'actuel président du Sénat, Jean-Pierre Bel, a annoncé, il y a quelques mois déjà, qu'il ne se représenterait pas.

Pour aller plus loin : la page sur le site du Sénat consacrée aux élections sénatoriales.
Consulter le décret du 26 mai 2014 portant convocation des collèges électoraux pour l’élection des sénateurs.
Consulter le décret du 26 mai 2014 portant convocation du collège électoral pour l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France.

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18 février 2014 2 18 /02 /février /2014 11:19

association.jpg« L’homme ne peut rien faire en bien ou en mal qu’en s’associant. Il n’y a pas d’armure plus solide contre l’oppression ni d’outils plus merveilleux pour les grandes œuvres ». C'est en citant Waldeck-Rousseau, père de la loi de 1901 sur le droit d'association, que le Premier ministre a conclu avec emphase son intervention, vendredi 14 février, lors d'un déplacement à Nancy pour la signature de la nouvelle Charte d'engagements réciproques entre l’État, le mouvement associatif et les collectivités territoriales. « Les signataires de cette charte s’engagent, sous le regard des citoyens, dans une démarche partenariale visant à mieux reconnaître la vie associative dans notre pays et à intensifier leur coopération au service de l’intérêt général », précise en préambule la charte. Celle-ci succède au texte de 2001, adopté sous le gouvernement Jospin, mais qui, aux yeux de beaucoup d’interlocuteurs associatifs, était resté lettre morte. Cette nouvelle charte change la donne en intégrant les collectivités territoriales, « désormais parties prenantes à l’intérêt général et à la vie de la cité aux côtés de l’État ». L'AMF, l'ADF, l'ARF, l'AMGVF et le Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire (RTES) sont signataires de cette charte dont la négociation s'est révélée plus âpre que prévu, nécessitant un report de sa signature initialement envisagée en décembre.


C'est André Rossinot, secrétaire général de l'AMF, et de l'AMGVF, qui représentait le bloc communal à cette signature. Il est notamment intervenu pour rappeler les principes qui avaient été défendus par l'AMF lors des négociations avec les pouvoirs publics. Les maires ont notamment « défendu le fait qu'on ne pouvait demander aux collectivités de s'engager sur une durée de leur soutien. Ils n'ont pas non plus transigé sur la définition de ce soutien que les associations voulaient lier à la notion de subvention (...). Le troisième point d'accrochage a porté sur le droit de regard des associations sur la gestion des collectivités », explique Jean-Marie Darmian, maire de Créon, qui représentait l’AMF dans cette négociation, dans une interview à paraître dans le numéro de mars de Maires de France .


Si les collectivités s'engagent à « favoriser la création de lieux d’accueil et la mise en œuvre de différentes formes de soutien » (dont la subvention), les associations s'engagent, elles, notamment à « améliorer leur gouvernance démocratique » (non-cumul des mandats, promotion de la parité et de la non-discrimination).


A Nancy, le Premier ministre était entouré des ministres délégués au Sport, à la Ville et aux Personnes âgées, chacun présentant dans son domaine des projets spécifiques. A l'instar de celui d'un « volontariat civique senior » créé par le projet de loi d'adaptation de la société au vieillissement porté par Michèle Delaunay, qui a rappelé que cinq millions (soit plus d'un tiers) des bénévoles sont des personnes âgées ».


En tout, « douze millions de bénévoles sont engagés dans plus d’un million d’associations » et le mouvement associatif « participe pour près de 3% à notre PIB avec plus de 80 milliards d’euros », rappellent les services du Premier ministre.
Cet engagement associatif vient d'être consacré grande cause nationale 2014 alors qu’une conférence nationale de la vie associative est annoncée « d'ici à 2015 ». D’ici là, « au printemps 2014 », une nouvelle circulaire relative aux relations entre associations et pouvoirs publics est promise par le gouvernement, de façon « à mieux assurer la compatibilité du modèle français de la subvention avec le cadre communautaire ».

Télécharger la charte d'engagements réciproques entre l'Etat, le mouvement associatif et les collectivités territoriales.

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