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20 février 2014 4 20 /02 /février /2014 15:24
camera-video-protection_actualite_principale.jpgDans l'édition du "Pays d'Auge" du mardi 18 février, les 2 candidats à la Mairie de Dives s'exprimaient sur le sujet sensible de la sécurité. Il apparait que la municipalité actuelle se refuse à mettre en place la vidéo-protection.
Si les Divais me font confiance, la vidéo-protection sera mise en place à Dives ! En effet, la vidéo-protection fait baisser la délinquance. Et c'est le Préfet du Calvados qui le déclare !

Michel Lalande a estimé que ce dispositif est à mettre en parallèle avec la baisse de la délinquance, constatée sur l’arrondissement de Lisieux au cours du 1er semestre de l’année 2013. Voir le lien

En septembre 2013, Mme le commandant du commissariat de Dives-sur-Mer a réclamé la vidéo-protection :

Autre dossier qu'elle entend mener à bien : la vidéo-protection, à laquelle le maire s'est toujours opposé. « La ville de Cabourg se dit pleinement satisfaite. À moi de faire passer le message aux élus de Dives. » Voir le lien

Le Préfet du calvados et Mme le commandant du commissariat de Dives-sur-Mer doivent être entendus !

A Lisieux, la vidéo-protection a entrainé une baisse de la délinquance, de plus de 10 %

La circonscription de Lisieux connait une baisse très nette, de plus de 10 %.
Le Préfet Michel Lalande l'explique facilement par "le développement de la vidéo surveillance”. Voir le lien

D'autre part, nous sommes très surpris que la municipalité actuelle évoque une baisse de la délinquance. En effet, dans la même édition du Pays d'Auge, nous apprenons par le directeur général des services de la mairie de Dives que "l'état des abribus étaient assez pitoyable, ils étaient vandalisés continuellement."

Pour la municipalité actuelle, il semble donc que des "abribus continuellement vandalisés" ne font pas partie des chiffres de la délinquance...

Dans le même article, nous apprenons que du "matériel flambant neuf" sera bientôt installé. "flambant neuf"... jusqu'à quand ? et payés par qui ?


video-protection.jpg10 points pour assurer la sécurité collective dans le respect des libertés individuelles

La libre administration des collectivités locales est un principe constitutionnel fondamental de notre République. Dans le domaine de la sécurité publique, cette liberté se manifeste notamment par la décision de chaque maire de se doter, ou non, d’un système de vidéo protection.

Tout comme l’initiative de mettre en OEUVRE un système de vidéo protection lui appartient, il incombe également au seul maire de déterminer l’intensité et l’ampleur du système qu’il a décidé de mettre en place. Dans ce cadre, ce vademecum propose des recommandations aux maires désireux d’installer des systèmes de vidéo protection sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public qui appartiennent à sa commune. L’installation de systèmes de vidéo protection est prévue par la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 modifiée (articles 10 à 13). Elle est précisée par un décret d’application (décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié),ainsi que par un arrêté technique (arrêté du 3 août 2007). Ces textes prévoient qu’afin de pouvoir installer des systèmes de vidéo protection, la commune doit avoir préalablement obtenu une autorisation préfectorale. Depuis l’entrée en vigueur de la loi d’orientation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI) du 14 mars 2011, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est compétente pour contrôler, sur le territoire national, l’ensemble de ces dispositifs.

Point n° 1 : définir l’objectif recherché

Le maire définit précisément l’objectif assigné au système de vidéo protection en précisant expressément la finalité poursuivie parmi celles prévues par la loi, à savoir : la protection des bâtiments publics et de leurs abords, la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale, la régulation des flux de transport, la constatation des infractions aux règles de la circulation, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces infractions, des fraudes douanières, la prévention d’actes de terrorisme, la prévention des risques naturels ou technologiques, le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ou la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d'attraction. Le maire doit obtenir l’autorisation préfectorale préalablement à la mise en OEUVRE du dispositif de vidéo protection ainsi défini.

Point n° 2 : délimiter les zones placées sous vidéo protection

Le maire définit, soit l’emplacement des caméras fixes, soit les périmètres géographiques placés sous vidéo protection, dans le respect des garanties fixées par le législateur et le Conseil Constitutionnel pour préserver la vie privée. Ainsi les systèmes de vidéo protection ne doivent pas permettre de visualiser l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées.

Point n° 3 : désigner un point de contact

Le maire désigne, au sein des services municipaux, l’interlocuteur compétent (et le numéro de téléphone) à qui toute personne intéressée peut s’adresser.

Point n°4 : informer le public

Le maire s’assure que le public est informé qu’il entre dans une zone vidéo protégée. Cette information doit être lisible, soit à l’entrée de la commune, soit à l’entrée des zones concernées. Elle doit être assurée de manière claire et visible et doit faire l’objet d’un affichage permanent sous forme de panonceaux apposés à l’entrée des zones. Ces panonceaux comportent le pictogramme d’une caméra et mentionnent les coordonnées du point de contact (nom ou qualité, numéro de téléphone) auprès duquel toute personne intéressée peut s’adresser pour obtenir des informations sur le système de vidéo protection ou signaler un problème.

Point n° 5 : garantir le droit d’accès

Le maire s’assure que toute personne peut s’adresser au point de contact désigné pour avoir accès aux enregistrements qui la concernent ou vérifier que les enregistrements sont effacés dans les délais prévus. Toutefois, l’accès aux enregistrements ne doit pas porter atteinte aux droits des tiers. Seules les images concernant la personne exerçant son droit d’accès peuvent lui être communiquées. Il est donc nécessaire de masquer ou de « flouter » le visage des personnes qui ne sont pas concernées par la demande d’accès. La personne souhaitant accéder aux images qui la concernent doit justifier de son identité et n’a pas à motiver sa demande. Il doit être répondu à sa demande dans un délai d’un mois.

Point n° 6 : accueillir les demandes de renseignement et rectifier toute erreur signalée

Le maire est responsable du système de vidéo protection. Il s’engage à ce que tout incident ou problème signalé soit examiné dans les meilleurs délais.

Point n° 7 : limiter la conservation des données

Le maire s’assure que la durée de conservation des images respecte la durée fixée par l’arrêté préfectoral autorisant le système. Cette durée est en tout état de cause inférieure ou égale à un mois.

Point n° 8 : identifier les destinataires des images

Le maire détermine quels sont les personnels habilités à exploiter le système et à accéder aux images en raison de leur fonction. Leur nombre est strictement défini et restreint. Le maire s’assure que les personnels vidéosurveillants sont bien informés de la réglementation en vigueur. A cet égard, les opérateurs doivent avoir suivi une formation préalable, portant notamment sur le cadre juridique applicable, ainsi que le respect des règles déontologiques devant nécessairement entourer la mise en OEUVRE de systèmes de vidéo protection.

Si l’autorisation préfectorale prévoit que les services de police ou de gendarmerie, des douanes ou des services départementaux d’incendie et de secours sont destinataires des images et des enregistrements, il est recommandé au maire de se faire communiquer la liste des agents individuellement désignés et dûment habilités. La Constitution réserve la surveillance générale de la voie publique aux autorités publiques. Par conséquent, les opérations d'exploitation et le visionnage d'images de systèmes de vidéo protection de la voie publique ne peuvent être délégués par le maire à des tiers prestataires privés. En revanche, le visionnage des images prises dans les lieux et établissements ouverts au public vidéoprotégés par la commune peut être délégué à une personne privée ou publique.

Point n° 9 : sécuriser l’accès au système

Le maire vérifie que la sécurité du système et la confidentialité des images sont bien assurées conformément aux dispositions de l’arrêté du 3 août 2007 et, qu’en particulier, l’accès à la salle d’exploitation et au système lui-même est bien réservé aux seuls personnels habilités. Ainsi, l’accès de personnes extérieures à ces locaux doit être contrôlé, au moyen notamment d’un registre des visiteurs. Ceux-ci s’engagent par écrit à respecter les consignes de sécurité fixées et les exigences de confidentialité.

Point n° 10 : évaluer et contrôler le système

Le maire peut à tout moment informer le conseil municipal de l’évolution et des résultats du dispositif de vidéo protection. Il peut faire procéder à une évaluation du système par tout service interne ou cabinet extérieur spécialisé. La Commission nationale de l’informatique et des libertés est compétente pour contrôler sur l’ensemble du territoire national la conformité à la loi de tout dispositif de vidéo protection, qu’il soit installé sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public. Pour leur part, les commissions départementales de vidéo protection sont compétentes pour contrôler les systèmes installés en application de la loi de 1995 sur le seul territoire départemental. Il convient de rappeler que la loi prévoit que le fait d'installer ou de maintenir un système de vidéo protection sans autorisation, de procéder à des enregistrements de vidéo protection sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier, d'entraver l'action de la commission départementale ou de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, sans préjudice des dispositions de l’article 226-1 du code pénal et du code du travail. En outre, après mise en demeure non suivie d'effets, les commissions départementales et la Commission nationale de l'informatique et des libertés peuvent demander au représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, au préfet de police de fermer pour une durée de trois mois un établissement ouvert au public dans lequel est maintenu un système de vidéo protection sans autorisation. Lorsque, à l'issue du délai de trois mois, l'établissement n'a pas sollicité la régularisation de son système, l'autorité administrative peut lui enjoindre de démonter ledit système. S'il n'est pas donné suite à cette injonction, une nouvelle mesure de fermeture de trois mois peut être prononcée.

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